
JURIDIQUEPublié le 01/12/2025
La faute inexcusable de l’employeur
Quand l'inaction face aux risques engage la responsabilité de l'employeur
Un arrêt récent de la Cour de cassation (Cass. 2e civ., 25 septembre 2025, n° 23-14.460), qui vient rappeler les principes élémentaires en matière de faute inexcusable, nous permet de faire un point sur la notion de faute inexcusable de l’employeur.
Les faits
Une salariée se suicide.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie reconnaît l’accident du travail.
Le médecin du travail avait alerté sur un mal-être généralisé dans l’entreprise. Plusieurs salariés présentaient une altération de leur santé. La salariée avait écrit pour signaler ses difficultés, son stress quotidien, un arrêt maladie lié aux conditions de travail. Malgré cela, l’employeur n’a pris aucune mesure de prévention.
La cour d’appel rejette la faute inexcusable aux motifs que :
Le médecin du travail n’avait pas spécifiquement évoqué la salariée ;
La lettre de la salariée ne révélait pas explicitement une fragilité psychologique.
La Cour de cassation censure ce raisonnement, en affirmant que l’employeur :
Avait ou aurait dû avoir conscience des risques psychosociaux ;
Aurait dû agir en conséquence ;
A manqué à son obligation de sécurité.
Qu’est-ce que la faute inexcusable ?
Il n’y a pas de définition légale, c’est une création jurisprudentielle. En effet, l’article L 452-1 du Code de la sécurité sociale se borne à exposer que :
« Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire (…) »
L’existence d’une faute inexcusable permet au salarié :
D’obtenir une rente majorée, ou une indemnité versée en capital (Article L 452-2 du Code de la sécurité sociale) ;
Et d’obtenir une indemnisation de son préjudice devant le Pôle social du Tribunal Judiciaire (Article L 452-3 du Code de la sécurité sociale).
La faute doit-elle être volontaire ou d’une gravité exceptionnelle ?
Non. Depuis 2002, la Cour de cassation n’exige plus une faute d’une gravité exceptionnelle (Cass. soc. 28 février 2002 n° 00-10.051, n° 99-18.389, n° 00-11.793, n° 99-21.255, n° 99-17.201 ; Cass. soc. 28 février 2002 n° 00-13.172).
Il n’est pas non plus nécessaire que l’employeur ait agi intentionnellement.
Quelles sont les conditions à établir ?
Le salarié doit établir que :
L’employeur avait (ou aurait dû avoir) conscience du danger ;
Il n’a pas pris les mesures nécessaires et suffisantes pour protéger le salarié.
Ces conditions sont cumulatives.
Exemples
La Cour de cassation a déjà jugé que :
L’employeur ne pouvait ignorer le risque d’agression dans un hôpital où aucune mesure efficace n’était en place (Cass. 2e civ., 29 février 2024, n° 22-18.868) ;
Un salarié en souffrance, qui n’était ni formé, ni soutenu, ni correctement affecté, amenait à retenir la faute inexcusable à l’encontre de son employeur (Cass. 2e civ., 19 septembre 2013, n° 12-22.156).
Quelles mesures l’employeur doit-il prendre ?
Il doit protéger le salarié quel que soit son niveau d’expérience, même si celui-ci est compétent (Cass. soc., 28 novembre 1991, n° 90-11.394).
Les mesures doivent être :
Adaptées ;
Efficaces ;
Suffisantes ;
Mises en œuvre à temps.
Faut-il que la faute soit la cause unique de l’accident ou de la maladie ?
Non. Il suffit qu’elle soit une cause nécessaire. Même si d’autres fautes ont contribué (du salarié ou d’un tiers), cela n’exonère pas l’employeur (Cass. soc., 31 octobre 2002 ; Cass. Ass. Plén. 24 juin 2005).
Que se passe-t-il si la cause de l’accident est inconnue ?
La faute inexcusable ne peut pas être retenue : la cause doit être déterminée (Cass. 1er février 1968 ; Cass. 16 novembre 2004 ; Cass. 29 avril 1985).
Quel est l’apport de l’arrêt du 25 septembre 2025 ?
Cet arrêt est très important pour la reconnaissance des risques psychosociaux. Il énonce que des alertes multiples suffisent à prouver que l’employeur connaissait le danger. Il rappelle aussi que la prévention des risques psychosociaux est une obligation légale, pas une option.
Il renforce le pouvoir d’action des élus et facilite la reconnaissance d’un suicide comme accident du travail avec faute inexcusable.
En résumé : si l’employeur reste passif face à la souffrance au travail, il engage pleinement sa responsabilité.
Que doivent faire les élus CSE ?
Il est important que les élus exercent le droit d’alerte en cas d’atteinte aux droits des personnes tel que défini par l’article L 2312-59 du Code du travail.
En effet :
Dès qu’un membre du CSE constate une atteinte aux droits, à la santé physique ou mentale, ou aux libertés individuelles d’un salarié, il doit alerter immédiatement l’employeur ;
L’employeur doit alors mener sans délai une enquête conjointe avec le représentant du CSE et prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre fin à la situation ;
Si l’employeur ne réagit pas ou si un désaccord subsiste sur la réalité des faits, le salarié ou le représentant du CSE (avec l’accord écrit du salarié) peut saisir le bureau de jugement, selon la procédure accélérée au fond.
Il apparaît donc nécessaire d’exiger une enquête conjointe avec l’employeur. Cette enquête oblige l’employeur à constater la situation.
Il est ensuite impératif de rédiger un compte-rendu d’enquête avec des propositions de mesures à prendre selon les élus.
Il faut ensuite constater dans le procès-verbal du CSE, qui fait référence à ce compte-rendu d’enquête, que l’employeur a décidé de ne pas mettre en œuvre l’ensemble des préconisations des élus.
La dernière étape est d’établir un suivi de la mise en œuvre des quelques mesures que l’employeur aura prises le cas échéant pour démontrer la temporalité de réaction de l’employeur.
Les élus laissent des traces. Ces éléments démontrent que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger, condition essentielle de la faute inexcusable, dont le salarié pourra se servir en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
Une sinistralité au travail toujours préoccupante
Les chiffres récents de la sinistralité au travail (Rapport annuel 2024 de l’assurance maladie - risques professionnels) dressent un tableau préoccupant : si les accidents du travail reculent légèrement en 2024 par rapport à l’année précédente (-1,1 %), les maladies professionnelles connaissent une augmentation alarmante de 6,7 %, portée par l’explosion des troubles musculosquelettiques (+6,6 %) et des affections psychiques (+9 %).
L’obligation de santé et de sécurité au travail impose à l’employeur d’agir concrètement dès que des signaux, même généraux, alertent sur une dégradation des conditions de travail.
Les comptes rendus d’enquête, procès-verbaux, etc. mentionnant des risques non traités constituent des preuves essentielles pour établir que l’employeur avait conscience, ou aurait dû avoir conscience du danger et permettront aux salariés de faire valoir leurs droits.